Quel est l´impact de la peine de prison avec sursis sur le risque de récidive?

Cellule sombre avec des barreaux
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 Pascal Décarpes est criminologue, enseignant-chercheur et conseiller pour la justice pénale et l'execution des peines. Au nom de l'IRZ e.V., il est un expert dans le domaine du droit pénal et du système pénal pour soutenir les processus de réforme du droit pénal.Sa contribution est un résumé d'un aspect de sa conférence lors de l'événement en ligne du 30 Septembre 2020.

 Introduction

La peine de prison avec sursis (Strafaussetzung zur Bewährung) est une pratique très commune dans le système pénal en Allemagne et qui est bien connue des personnes délinquantes et de leurs avocats 1 car elle représente une pratique juridique qui est internationalement reconnue comme outil de prévention de la récidive 2.

Le sursis est conçu par le législateur et ressenti par les personnes condamnées comme une Epée de Damoclès qui, comme dans la tragédie antique Grecque, risque de tomber sur la personne au moindre écart de conduite. Il s´inscrit plus généralement dans une approche de prévention spéciale qui vise la dangerosité réelle de l'auteur lui-même et suit donc une vision empirique et criminologique. La prévention spéciale est également divisée en prévention spéciale positive et négative :la prévention spéciale positive doit conduire à l'amélioration du délinquant et à sa resocialisation. Les sanctions positives sont par exemple des éloges, des récompenses, des distinctions ; la prévention spéciale négative vise à protéger le grand public contre le délinquant et à le dissuader de commettre un autre crime par la sanction.

Les développements suivants concernent les personnes condamnées adultes âgées de plus de 21 ans. Le sursis concernant les mineurs et jeunes adultes (jusqu´à 21 ans inclus) est traité par le §24 de la loi pénale pour mineurs et jeunes adultes (Jugendgerichtsgesetz) et ses résultats sont encore plus efficaces en terme de récidive que chez les adultes 3.

Bref historique du sursis

Le sursis comme élément technique dans le système pénal allemand trouve ses origines dans une première réforme de 1895 sous la forme d´une « grâce avec sursis » (bedingte Begnadigung). C´est ensuite à partir de 1909 que le sursis s´appliquant à la mise en exécution d´une peine entre dans les débats juridiques avec de nombreux projets de loi intégrant cette nouvelle forme de droit (1911, 1919, 1930). C´est enfin à partir de la création de la République fédérale d´Allemagne (RFA) en 1949 que le sursis entre dans le code pénal moderne et existe encore (maintes fois modifié évidemment) tel qu´il est appliqué aujourd´hui 4.

Dans le même développement, le sursis s´est développé dans le monde occidental de manière régulière et progressive à partir du début du 19ème siècle et s´est consolidé dans sa forme moderne dans les années 1960 et 1970 en Europe de l´Ouest.

Cadre légal

C´est autour du Paragraphe 56 du code pénal (Strafgesetzbuch) que s´organise la peine avec sursis. Selon l´alinéa 1, dans le cas d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, le tribunal suspend l'exécution de la peine à titre probatoire s'il est à prévoir que la peine à titre d'avertissement sera suffisante et que la personne condamnée ne commettra pas d'autres infractions à l'avenir, même sans l'influence de la peine. Il faut notamment tenir compte de la personnalité de la personne condamnée, de sa vie passée, des circonstances de son acte, de sa conduite après l'acte, de ses conditions de vie et des effets que la suspension est censée avoir sur elle.

Le champ d´application du sursis peut également concerner des peines privatives de liberté de deux ans au maximum (alinéa 2) avec une mise à l'épreuve si, après une évaluation globale de l'infraction et de la personnalité de la personne condamnée, des circonstances particulières existent. La décision doit également tenir compte notamment des efforts déployés par la personne condamnée pour réparer les dommages causés par l'infraction.

Par ailleurs, le sursis ne peut se limiter à une partie de la peine, et il est possible même en intégrant la partie de la peine passée en détention préventive ou à cause d´une autre peine privative de liberté (alinéa 4).

Durée de la probation (§56a)

Le tribunal détermine la durée de la période de probation. Elle ne peut pas dépasser cinq ans et ne peut pas être inférieure à deux ans (alinéa 1). La période probatoire commence avec la décision finale de suspension de la peine. Elle peut être réduite au minimum ou prolongée au maximum avant son expiration (alinéa 2).

Obligations (§56b)

L´alinéa 1 de ce paragraphe stipule que le tribunal peut imposer à la personne condamnée des obligations visant à réparer le préjudice subi. Ce faisant, aucune exigence déraisonnable ne peut être imposée à la personne condamnée.

Le tribunal peut ainsi imposer à la personne condamnée l´obligation de :

  1. réparer, au mieux de ses moyens, le dommage causé par l'infraction ;
  2. verser une somme d'argent en faveur d'une organisation caritative, si cela est approprié compte tenu de l'infraction et de la personnalité de l'auteur ;
  3. fournir d'une autre manière des services pour le bien public, ou
  4. verser une somme d'argent en faveur du Trésor public.

Il est important de souligner que le tribunal n'impose une obligation que dans la mesure où la réalisation de cette obligation n'empêche pas la réparation du dommage. Il faut donc que ces obligations soient équilibrées et permettent autant la réinsertion de la personne condamnée que la protection de la société.

De plus, si la personne condamnée offre une compensation raisonnable pour l'injustice commise, le tribunal s'abstient, en règle générale, d'imposer des obligations lorsque on peut s'attendre à ce que la réparation soit satisfaite dans des délais raisonnables.

Instructions (§56c)

Parallèlement aux obligations, le tribunal peut également donner des instructions à la personne condamnée pour la durée de la période probatoire si elle a besoin de cette assistance pour cesser de commettre des infractions. Ce faisant, aucune exigence déraisonnable ne peut être imposée au mode de vie de la personne condamnée.

Le tribunal peut donner des instructions nominatives à la personne condamnée :

  1.  de se conformer aux ordres relatifs au séjour, à l'éducation, au travail ou aux loisirs, ou à l'ordre de sa situation économique ;
  2. de se présenter au tribunal ou à une autre autorité à certains moments
  3. à ne pas contacter, associer, employer, former ou héberger la personne lésée ou certaines personnes ou personnes d'un certain groupe qui pourraient lui donner l'occasion ou l'incitation à commettre de nouvelles infractions ;
  4. de ne pas posséder, garder ou faire garder avec elle certains objets qui peuvent lui donner l'occasion ou l'incitation à commettre de nouvelles infractions, ou
  5. pour satisfaire aux obligations alimentaires.

Ces instructions, pour qu´elles soient efficaces, doivent être bien expliquées à la personne condamnée afin qu´elle saisisse cette opportunité d´assistance.

Le consentement clair de la personne condamnée est lui nécessaire concernant l'instruction :

  1. de subir un traitement impliquant une intervention physique ou un traitement de sevrage, ou      
  2. de séjourner dans un foyer ou une institution appropriée.

Enfin, dans le même ordre d´idée que pour les obligations, si la personne condamnée fait des engagements correspondants concernant son comportement futur, le tribunal s'abstient en règle générale de donner des instructions si l'on peut s'attendre à ce que les engagements soient tenus.

Probation (§56d)

Lorsque le sursis concerne une peine d'emprisonnement de plus de neuf mois et que la personne condamnée n'a pas encore 27 ans, le tribunal place généralement la personne condamnée sous la surveillance et la direction d'un agent de probation pendant la durée ou une partie de la période de probation, si c´est opportun pour empêcher la personne condamnée de commettre des infractions.

Dans ce cadre, l'agent de probation assiste et soutient la personne condamnée. En accord avec le tribunal, il surveille le respect des obligations et des instructions ainsi que des engagements pris par la personne condamnée.
L´agent de probation fait également un rapport sur le mode de vie de la personne condamnée à des intervalles déterminés par le tribunal. L'agent de probation informe le tribunal des violations graves ou persistantes des obligations, instructions ou engagements.

Selon la gravité de la peine et les risques et besoins de la personne condamnée, l'activité de l'agent de probation est exercée à temps plein ou à titre bénévole. A noter que selon le §56e, le tribunal peut également prendre, modifier ou annuler ultérieurement des décisions en vertu des articles 56b à 56d.

Révocation du sursis (§56f)

Le tribunal révoque la suspension de la peine si la personne condamnée :

  1.  commet une infraction pénale pendant la période de probation, démontrant ainsi que l'attente sur laquelle était fondée la suspension de la peine n'a pas été satisfaite ;
  2. viole de manière grave ou persistante des instructions ou échappe de manière persistante à la surveillance et aux directives de l'agent de probation, faisant craindre qu’elle ne commette de nouvelles infractions, ouenfreint de manière grave ou
  3. persistante une quelconque obligation.

Toutefois, le tribunal s'abstient de procéder à la révocation si cela est suffisant :

  1.  de fixer d'autres obligations ou instructions, en particulier de placer la personne condamnée sous la surveillance d'un agent de probation, ou
  2. prolonger la période de probation.

Dans les cas visés au point 2, la période de probation ne peut être prolongée de plus de la moitié de la période de probation initialement déterminée.

Remise de peine (§56g)

Si le tribunal ne révoque pas la suspension de la peine, il prononce la remise de peine à l'issue de la période de probation.

Le tribunal peut révoquer la remise de peine si le condamné est condamné à une peine de prison d'au moins six mois pour une infraction intentionnelle commise pendant la période de probation.
La révocation n'est autorisée que dans un délai d'un an après l'expiration de la période probatoire et de six mois après que la peine est devenue définitive.

Pratiques pénales

Le sursis est, après l´amende, la sanction pénale la plus utilisée en Allemagne : environ 2/3 des peines de prison sont prononcées avec un sursis. C´est une pratique très répandue car elle s´appuie sur des règles strictes et des standards professionnels, notamment sur la condition que le pronostic légal soit positif (§56 al. 1). Cette évaluation des risques de récidive de la personne condamnée pose les trois questions suivantes : quels aspects couvre le pronostic ? Quelle est la fiabilité d´un tel pronostic ? Et sur la base de quels éléments se base le pronostic ?

Selon les états fédérés dont les pratiques divergent sur certains points[v], ce sont les services sociaux auprès des tribunaux (souvent les services de probation) qui se chargent de faire une enquête sociale auprès de la personne mise en cause en rencontrant des membres de la famille, l´employeur, des relations proches de la personne incriminée (entraineur de sport par exemple).
De plus, c´est la formation et l´expérience des magistrats du siège (juge unique ou formation collégiale) qui leur permet, au vu du casier judiciaire et de l´attitude de la personne inculpée lors du procès, d´évaluer la pertinence d´accorder un sursis.
A ce jour, les juges allemands n´utilisent quasiment pas d´instruments d´évaluation actuariels ou cliniques, à la différence des administrations pénitentiaires des états fédérés concernant l´aménagement des peines (semi-liberté, libération conditionnelle, etc.).

En termes pratiques, cela signifie que plus l´infraction est grave, plus la peine encourue et prononcée est longue, et donc plus les magistrats seront hésitants à prononcer un sursis. Dans une grande étude de 2009, l´auteur a relevé que 77% des peines d´emprisonnement de moins d´1 an sont accompagnées de sursis, alors que cela baisse à 72% pour les peines de 1 à 2 ans 6 - alors que seulement 60% des peines de moins d´1 an étaient assorties d´un sursis en 1970. Cela correspond à une évolution progressiste et en lien avec les recherches criminologiques sur le sursis qui ont démontré son efficacité dans la lutte contre la récidive.

Statistiques sur la récidive

Les études sur la récidive sont longues et complexes car elles nécessitent du temps, des outils d´analyse perfectionnés et un accès aux fichiers du casier judiciaire. Une des recherches les plus approfondies et sérieuses sur la récidive a tout d´abord démontré que seuls 30% de toutes les personnes condamnées par un tribunal pénal ou libérées de prison en 2007 ont récidivé sur une période de 3 ans (2007-2010) 7. Et dans la majorité des cas de récidive, la nouvelle sanction pénale n´est pas une peine privative de liberté mais une sanction moins lourde.

Dans ce contexte, les chercheurs ont également traité du sursis et les résultats sont probants : quand 46% des personnes condamnées à de la prison ferme récidivent, seulement 38% le font lorsqu´elles ont bénéficié d´un sursis.
Cela correspond à 3000 personnes qui n´ont pas récidivé pendant trois années consécutives.

La récidive des personnes condamnées à une peine privative de liberté avec sursis concerne des infractions pénales moins graves que l´infraction menant à la condamnation de départ. Cela s´explique entre autres par l´effet positif, même si pas toujours dissuasif, du contrôle des obligations, des instructions et de l´accompagnement socio-judiciaire imposés avec le sursis et suivis par les services de probation.

Perspectives de transfert de bonnes pratiques

Le système allemand du sursis à une peine d´emprisonnement a fait ses preuves depuis plusieurs décennies. Cela permet d´envisager des perspectives de transfert de bonnes pratiques dans des pays où le sursis est encore peu utilisé voire méconnu.

  • Formation des magistrats et des avocats : le sursis est un module indispensable des curricula des futurs procureurs et juges et des barreaux afin qu´ils/elles en connaissent l´efficacité et qu´ils/elles en maîtrisent la technique.
  • Un kit pédagogique développé auprès des tribunaux peut permettre d´expliquer aux victimes et parties civiles que le sursis reste une sanction pénale sérieuse, et aussi de sensibiliser les personnes mises en cause à réfléchir à l´infraction et à leur avenir juste avant et pendant le procès ;
  • Les notions d´évaluation, de prise de risque lors des décisions et de confiance en la personne condamnée sont à prendre en compte par les juges et procureurs afin d´éviter une punitivité qui serait contre-productive en termes de lutte contre la récidive ;
  • La création, le développement et/ou le renforcement des services sociaux auprès de tribunaux, voire de services de probation (reliés au Ministère de la Justice ou au Ministère des Affaires Sociales) facilite le suivi, le contrôle et l´assistance des personnes condamnées avec un sursis ;
  • L´équilibre, à terme, entre imposition d´obligations et d´instructions d´un côté et assistance socio-judiciaire de l´autre est une des clés de la réussite d´un système de sursis comme pratiqué en Allemagne.

1Cet article utilise le genre masculin par simplicité de lecture, mais l´auteur parle par exemple autant des femmes que des hommes qui exercent la profession d´avocat. Il est à noter qu´en ce qui concerne les personnes mises en examen, jugées et condamnées, les hommes représentent la grande majorité et les femmes une minorité de la population pénale en Allemagne et généralement dans la plupart des pays.
2 Cf. les travaux et études de la Confédération européenne de la Probation
3PALMOWSKI Nina (2019), Sanktionierung und Rückfälligkeit von Heranwachsenden. Universitätsverlag Göttingen.
4MEYER-REIL Arndt (2006), Strafaussetzung zur Bewährung. Reformdiskussion und Gesetzgebung seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts.LIT.
5 Il y a 16 états fédérés en Allemagne : tous sont soumis aux mêmes lois pénales, mais l´organisation des tribunaux et des services judiciaires est de la responsabilité de chaque état.
6WEIGELT Enrico (2009), Bewähren sich Bewährungsstrafen? Eine empirische Untersuchung der Praxis und des Erfolgs der Strafaussetzung von Freiheits- und Jugendstrafen. Universitätsverlag Göttingen.
7JEHLE Jörg-Martin, ALBRECHT Hans-Jörg, HOHMANN-FRICKE Sabine et TETAL Carina (2013), Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen. Eine bundesweite Rückfalluntersuchung. 2007 bis 2010 und 2004 bis 2010. Bundesministerium der Justiz.